PORNOGRAPHIE JUVÉNILE | Giguère Lespérance Tellier Avocats

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La pornographie juvénile est définie dans le Code criminel (Code) comme une représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, un écrit, ou un enregistrement sonore incluant une personne âgée de moins de 18 ans se livrant à une activité d’ordre sexuel.

Quant aux représentations photographiques, filmées, vidéo, ou autres, elles peuvent être réalisées ou non par des moyens mécaniques ou électroniques (caméra vidéo, caméra photographique, cellulaire, ordinateur, etc.). Doivent figurer dans ces représentations soit une personne âgée de moins de 18 ans (ou présentée comme telle) qui se livre (ou qui est présentée comme se livrant) à une activité sexuelle, ou soit la caractéristique dominante de ces représentations doivent être des organes sexuels ou la région anale d’une personne âgée de moins de 18 ans, si la représentation est dans un but sexuel.

Quant aux écrits, aux représentations, et aux enregistrements sonores, ils doivent soit préconiser ou conseiller une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans, avoir comme caractéristique dominante la description d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans, ou avoir comme caractéristique dominante la description, la présentation ou la simulation d’une activité sexuelle avec une personne âgée de moins de 18 ans.   

Infractions et peines possibles relativement à la pornographie juvénile

Production de pornographie juvénile

Cette infraction inclut la production, l’impression et la publication de pornographie juvénile. Elle permet aussi d’accuser toute personne qui a en sa possession de la pornographie juvénile en vue de la publier. Cette infraction est punissable d’un emprisonnement maximal de 14 ans et la peine minimale est d’un an.  

Si un accusé croyait que la personne dans une représentation était âgée d’au moins 18 ans, ou s’il croyait qu’elle était présentée comme étant âgée d’au moins 18 ans, ceci peut être un moyen de défense que si l’accusé « a pris toutes les mesures raisonnables, d’une part, pour s’assurer qu’elle avait bien cet âge et, d’autre part, pour veiller à ce qu’elle ne soit pas présentée comme une personne de moins de dix-huit ans. »

Distribution de pornographie juvénile

La distribution fait référence à une personne qui « transmet, rend accessible, distribue, vend, importe ou exporte de la pornographie juvénile », une personne qui fait de la publicité de la pornographie juvénile, et à une personne qui a de la pornographie juvénile en sa possession « en vue de la transmettre, de la rendre accessible, de la distribuer, de la vendre, de l’exporter ou d’en faire la publicité ». Cette infraction est punissable d’un emprisonnement maximal de 14 ans et la peine minimale est d’un an.  

Possession de pornographie juvénile

La possession de pornographie juvénile est une infraction qui peut être un acte criminel ou une infraction sommaire. Dans le cas d’un acte criminel, la peine maximale d’emprisonnement est de 10 ans et la peine minimale est d’un an. Dans le cas d’une infraction sommaire, la peine maximale d’emprisonnement est de 2 ans moins 1 jour, et la peine minimale est de 6 mois d’emprisonnement.

Accès à la pornographie juvénile

Toute personne qui accède à de la pornographie juvénile peut être accusée par acte criminel ou par procédure sommaire. Par acte criminel, la peine maximale d’emprisonnement est de 10 ans et la peine minimale est d’un an. Par procédure sommaire, la peine maximale d’emprisonnement est de 2 ans moins 1 jour, et la peine minimale est de 6 mois d’emprisonnement.

Une personne peut seulement être accusée d’avoir accédé à de la pornographie juvénile si elle a volontairement agit de façon à en regarder ou si elle a volontairement agit de façon à ce que de la pornographie juvénile lui soit transmise.  

Autres précisions

Circonstance aggravante

Si l’une des infractions susmentionnées a été commise dans le but de réaliser un profit, le tribunal, lors de l’imposition de la peine, est obligé de tenir cette circonstance comme aggravante. Ceci milite généralement vers une peine plus sévère.

Moyen de défense

Une personne ne peut être déclarée coupable d’une infraction relativement à la pornographie juvénile si les actes ont été commis dans un but légitime et si les actes ne posent pas de risque indu pour les personnes âgées de moins de 18 ans. L’analyse de ce moyen de défense se fait donc en deux étapes.

Quant au but légitime, ceci fait référence à un objectif lié à « l’administration de la justice, à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts ». Si l’accusé a fait valoir qu’il satisfaisait à ce critère, l’accusé devra ensuite prouver que les actes ne causent pas de risque indu pour les enfants. En conséquence, même si le but des actes est légitime, l’accusé ne sera pas automatiquement acquitté.

Quant au risque indu, la jurisprudence énonce que «  [l]a question est de savoir quel degré de préjudice sera toléré dans le cas d’une activité menée dans un but légitime » et cette question doit être tranchée selon les circonstances propres à chaque affaire.

NB : Cet article a été rédigé par une étudiante en droit et ne devrait pas être interprété comme fournissant des conseils ou des avis juridiques. Cet article est de portée générale et n’est en aucun cas une réflexion de votre situation personnelle. Les notions de droit dans cet article sont expliquées largement, et peuvent être modulées, restreintes ou différentes selon votre situation particulière. En conséquence, veuillez communiquer avec un avocat pour obtenir des conseils ou des avis juridiques relatifs à votre dossier.

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