Demande pour mesures provisoires | Giguère Lespérance Tellier Avocats

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Les mesures provisoires, aussi appelées « Urgences » se retrouvent à l’article 76.1 de la Loi sur la Protection de la Jeunesse. La mesure provisoire est une mesure d’exécution, et intervient pendant l’instance, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’un juge se prononce de façon finale sur la situation et rendent différentes ordonnances à plus long terme. Une partie qui désre saisir le tribunal doit aviser les autres parties dans un délai de 24h avant de le faire.

En cours d’instance lorsque le dossier est déjà judiciarisé, toutes les parties, autant les parents que l’enfant et la Directrice de la protection de la jeunesse peuvent saisir le tribunal. Par contre, le que le dossier n’est pas encore judiciarisé et que la directrice retient un signalement et évalue que la situation est compromise, elle devra saisir le tribunal pour poursuivre son implication.

Ce dernier devra se prononcer sur la nécessité de rendre des ordonnances en cours d’instance si l’enfant est confié à ses parents ou à un tiers significatif alors qu’il doit trancher sur le risque d’un tort sérieux lorsqu’on demande de le confié en famille d’accueil ou en centre de réadaptation. Il peut alors ordonner les mesures prévues à l’article 91 et faire toutes recommandations qu’il estime être dans l’intérêt de l’enfant.

Les mesures ordonnées resteront applicables jusqu’à la prochaine date au fond ou jusqu’à la prochaine demande en mesures provisoires.  

NB : Cet article a été rédigé par une étudiante en droit et ne devrait pas être interprété comme fournissant des conseils ou des avis juridiques. Cet article est de portée générale et n’est en aucun cas une réflexion de votre situation personnelle. Les notions de droit dans cet article sont expliquées largement, et peuvent être modulées, restreintes ou différentes selon votre situation particulière. En conséquence, veuillez communiquer avec un avocat pour obtenir des conseils ou des avis juridiques relatifs à votre dossier.

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